C-26, r. 118 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des ergothérapeutes

Texte complet
28. La sentence arbitrale est définitive, sans appel et lie les parties mais elle n’est susceptible d’exécution forcée qu’après avoir été homologuée suivant la procédure prévue aux articles 645 à 647 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
D. 50-94, a. 28; Décision 2014-09-05, a. 22; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
28. La sentence arbitrale est définitive, sans appel et lie les parties mais elle n’est susceptible d’exécution forcée qu’après avoir été homologuée suivant la procédure prévue aux articles 946.1 à 946.5 du Code de procédure civile (chapitre C-25).
D. 50-94, a. 28; Décision 2014-09-05, a. 22.
28. Une sentence arbitrale lie les parties mais elle n’est susceptible d’exécution forcée qu’après avoir été homologuée suivant la procédure prévue aux articles 946.1 à 946.5 du Code de procédure civile (chapitre C-25).
D. 50-94, a. 28.